ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article R 20 : Chauffage (Arrêté du 11 septembre 1990)

§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré : (paragraphe ainsi défini par arrêté du 31 mai 1991.)

soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l’article CH 5, CH 6 ou CH 15 ;

soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l’article CH 11 ;

soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l’article CH 40 ;

soit par des appareils de chauffage indépendants électriques dont la température de surface est inférieure à 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 45 et CH 53.

Les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par des appareils indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.

§ 2. (Arrêté du 31 mai 1991) " Les appareils indépendants à circuit étanche, aussi appelés "à ventouse", fonctionnant au gaz, sont autorisés dans les locaux autres que ceux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers dans les établissements de 4e catégorie. "

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