Article R 20 : Chauffage (Arrêté du 11 septembre 1990)
§ 1.
Le chauffage des établissements doit être assuré : (paragraphe
ainsi défini par arrêté du 31 mai 1991.)
soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant
aux dispositions de larticle CH
5, CH
6 ou CH
15 ;
soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément
aux dispositions de larticle CH
11 ;
soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément
aux dispositions de larticle CH 40 ;
soit par des appareils de chauffage indépendants électriques dont
la température de surface est inférieure à 100 °C, installés conformément
aux dispositions des articles CH
44, CH
45 et CH
53.
Les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par
des appareils indépendants électriques ou à combustibles gazeux
(tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux dispositions
des articles CH
44 à CH 55.
§ 2.
(Arrêté du 31 mai 1991) " Les appareils indépendants
à circuit étanche, aussi appelés "à ventouse", fonctionnant
au gaz, sont autorisés dans les locaux autres que ceux réservés
au sommeil ou présentant des risques particuliers dans les établissements
de 4e catégorie. "